Contrôle fiscal

Contrôle fiscal Procédures, lors d'une vérification ou d'une demande d'information, courriers et pièces de pro... De quoi s’agit-il ? Vous nous connaissez mieux maintenant.

Bonjour ,
Merci d’avoir cliquer « j’aime » sur notre publicité. Pour vous expliquer son but, voici quelques mots présenter et expliquer notre activité. Nous sommes trois associés, spécialisés, réunis au sein d’une structure SAS, dénommée HDP. Jean-Claude CARRA, principal associé, est diplômé de l’Ecole Nationale des Impôts, titulaire du DECS et du certificat juridique et fiscal de l’expertise comp

table, et d’une maîtrise de sciences économiques. Pendant 25 ans, Jean-Claude CARRA a exercé auprès de l’Administration Fiscale, notamment dans les services d’assiette en tant qu’inspecteur des impôts gestionnaire, puis en charge de l’informatisation des services, et en tant que vérificateur national, (DVNI), régional (Région Rhône Alpes Bourgogne)

Promu par concours au grade d’inspecteur principal, il a ensuite exercé en tant que chef de brigade dans des services dédiés aux contrôles fiscaux des entreprises et leur dirigeants (vérification de comptabilité, ESFP, contrôle sur pièces) et des particuliers (contrôle de l’impôt sur le revenu et l’ISF). En 2020, il a fait le choix de s’installer en tant que consultant fiscal spécialisé dans le contrôle fiscal, ayant passé de nombreuses années dans cet exercice. Proposer l’étude et la fourniture de toutes les informations utiles aux personnes qui font l’objet d’une procédure quelconque de contrôle fiscal, qu’il s’agisse d’un contrôle « sur pièce » ou « sur place », d’intervenir de même en faveur des personnes poursuivies par le fisc, des contribuables en contentieux administratif ou juridictionnel ..etc

Nous étudions aussi, c’est une de nos particularités, les bases de vos impôts locaux, afin de vérifier que vous ne payez pas trop de taxe foncière par exemple. Nous limitons notre intervention aux contribuables qui paient plus de 2000 € de taxe pour des raisons d’efficacité. Pour nos actions d’information, nous avons fait le choix de « l’obligation de résultat ». Vous nous sollicitez, nous étudions ensemble votre cas, nous proposons nos informations, avec notre aide vous obtenez une réduction ou une décharge des droits qui vous sont réclamés. La convention que vous aurez signée avec nous prévoit une rémunération de 10% de la réduction ou de la décharge que vous aurez obtenu, rien en cas d’échec. Notre cabinet intervient également dans les relations internationales, plus particulièrement dans des relations d’affaires entre la France et la Chine ou les pays d’Asie, notamment Inde et Vietnam, pour lesquels deux associés sont spécialisées. Enfin, sur un plan plus généraliste, un associé s’est spécialisé dans l’information de nos clients sur les relations et démarches administratives. Nous avons fait le choix d’implanter notre siège social à Paris et nos bureaux sont par contre en province, dans le département de l’Yonne, exactement la commune de Brienon sur Armançon. Visitez notre site, (https://consultantfiscal.fr), faites nous connaître même si nos services ne vous sont pas nécessaires actuellement. Nous vous en remercions.

Importance et conséquences de la publication numérique des délibérations et actes réglementaires des collectivités local...
22/05/2026

Importance et conséquences de la publication numérique des délibérations et actes réglementaires des collectivités locales.

L’inopposabilité des délibérations non publiées représente un risque juridique majeur pour les communes ≥ 3 500 habitants, les EPCI, mais aussi pour les communes < 3 500 habitants n’ayant pas délibéré avant 2022.
I. Introduction : une réforme silencieuse, un angle mort juridique majeur.
L’ordonnance du 7 octobre 2021 a profondément modifié les règles de publicité des actes des collectivités territoriales. Depuis le 1er juillet 2022, la publication numérique est devenue la règle pour :
• les communes de 3 500 habitants et plus,
• tous les EPCI,
• et, nuance essentielle, pour les communes de moins de 3 500 habitants n’ayant pas délibéré avant cette date pour choisir un autre mode de publicité.
Cette réforme structurante est passée largement inaperçue :
Mais la publication numérique n’est pas une formalité secondaire : elle conditionne l’exécutivité et l’opposabilité des actes.
L’absence de publication rend les délibérations :
• non exécutoires,
• inopposables,
• parfois juridiquement inexistantes.
Cette étude montre que l’absence de respect de cette obligation, expose les décisions fiscales de très nombreuses collectivités, y compris les petites communes à un risque contentieux majeur.
II. Le cadre juridique : la publication numérique comme condition d’exécutivité.
II.1. Les textes applicables
Selon l’article L.2131 1 du CGCT (Code Général des Collectivités Locales), un acte n’est exécutoire que lorsqu’il est :
1. signé,
2. transmis au contrôle de légalité,
3. publié.
Selon l’article L.212 1 du CRPA (Code des relations entre le public et l'administration) , un acte administratif doit être :
• signé,
• publié,
pour être opposable.
L’ordonnance du 7 octobre 2021 impose la publication numérique des :
• délibérations,
• actes réglementaires,
• décisions à caractère général.
III. Le procès-verbal ne vaut jamais délibération
III.1. Nature juridique du PV
Le procès-verbal :
• relate les débats,
• indique les votes,
• authentifie la séance.
Mais il ne contient pas :
• la signature individualisée de chaque acte,
• le texte intégral de la délibération,
• les visas juridiques,
• les mentions d’exécutivité.
Le PV est donc un document narratif, pas un acte administratif.
III.2. Jurisprudence constante
Le Conseil d’État juge que le procès-verbal ne vaut ni délibération, ni publication, ni signature de l’acte.
Ainsi :
• un PV signé ne rend pas la délibération exécutoire,
• un PV publié ne remplace pas la publication de la délibération.

Ces textes concernent l’ensemble des collectivités locales.

Sont en effet concernées :
1️⃣ Communes ≥ 3 500 habitants, pour lesquelles il y a une obligation automatique de publication numérique.
2️⃣ Tous les EPCI ont aussi une obligation automatique de publication numérique, quelle que soit leur population.
3️⃣ Pour les Communes < 3 500 habitants, il y a une dispense de publication numérique uniquement si elles ont délibéré avant le 1er juillet 2022 pour choisir un autre mode de publicité tel que l’affichage.
➡️ À défaut de délibération, la publicité numérique s’applique également à elles.
➡️ Par ailleurs, si elles n’ont pas de site internet, elles doivent publier sur le site de l’EPCI à fiscalité propre (R.2131 1 II bis CGCT).

Les conséquences du non respect de ces mesures, notamment des mesures concernant la publicite, ne doivent pas être négligées.

IV. L’inopposabilité des délibérations non publiées
IV.1. Absence de publication numérique = absence d’exécutivité..
Pour les collectivités soumises à l’obligation numérique :
• la délibération n’entre pas en vigueur,
• elle ne peut pas produire d’effets,
• elle est inopposable aux administrés.
IV.2. Qualification d’inexistence juridique.
La jurisprudence récente rappelle qu’un acte non publié peut être regardé comme inexistant.
Cette qualification ouvre la voie à :
• l’annulation,
• la décharge,
• la restitution,
• la remise en cause de décisions budgétaires ou fiscales.
V. Pour les communes < 3 500 habitants, attention à un faux sentiment d’exemption
V.1. La dispense de publicité numérique n’existe que si la commune a délibéré avant le 1er juillet 2022.
Sans délibération, la publicité numérique s’applique automatiquement, même pour les petites communes.
Or, force est de constater que très peu de petites communes ont délibéré et l’on peut même ajouter que la plupart ignorent cette obligation.
V.2. Les communes sans site ont encore la possibilité de publier sur le site de leur EPCI
En effet, selon R.2131 1 II bis CGCT, une commune < 3 500 habitants sans site internet doit publier sur le site de son EPCI.
Si l’EPCI ne publie rien ce qui semble un cas très fréquent, la commune ne peut pas se conformer à l’ordonnance du 7 octobre 2021, ses actes ne sont pas publiés, ils sont donc inopposables.

VI. Quelles conséquences contentieuses
VI.1. Pour les contribuables
Seraient susceptibles d’être contestables :
• TEOM,
• CFE,
• TF,
• valeurs locatives,
• règlements,
• décisions budgétaires.

VII. Conclusion : Le fait d’ignorer cette réforme peut avoir des conséquences non négligeables.
Les collectivités sont soumises à l’obligation de publication numérique — y compris les communes de moins de 3 500 habitants n’ayant pas délibéré avant le 1er juillet 2022 —
Elles doivent publier leurs délibérations individuelles signées pour que celles ci soient exécutoires.
À défaut, les actes sont inopposables et les décisions fiscales qui en découlent peuvent être contestées.

SAS des Hauts de Plaisance, Jean Claude Carra, Consultant Fiscal

Vérification des comptabilités informatisées et procédure.En théorie, il est possible de tenir une comptabilité de maniè...
03/05/2026

Vérification des comptabilités informatisées et procédure.
En théorie, il est possible de tenir une comptabilité de manière manuscrite sur des cahiers spécifiques prévus à cet effet.
Mais en pratique, même si cela n’a aucun caractère obligatoire, l’utilisation de logiciels de comptabilité est recommandé.

Avec la généralisation de l’informatisation des comptabilités, l’administration a en conséquence de plus en plus recours à la vérification de ces comptabilités.

Pour ce type de vérification, le principal article du code des impôts qui s’applique est l’article L 47 A du Livre des procédures fiscales. Cet article se décline en deux parties bien distinctes, L47 A-1 et L47A-2.

Le BOFiP (Bulletin officiel des finances publiques) est la base documentaire unique à la disposition des usagers. Cette base est le support de diffusion dématérialisé de l’ensemble de la doctrine fiscale opposable par le contribuable à l’administration et elle expose sous les références BOI CF IOR 60 40 10 et sts la doctrine de l’administration sur les article L47 A-1 et 2.

L’administration se fonde sur l’article L47 A-1 pour se faire remettre le fichier des écritures comptables (FEC) lequel correspond à l’enregistrement informatique de la comptabilité.

L’article L47 A 1 du Livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale, lors d’une vérification de comptabilité, d’exploiter librement le Fichier des Écritures Comptables (FEC) remis par l’entreprise lorsque sa comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.

Il définit le cadre, les limites et les droits de l’administration dans cette exploitation.

Ce que permet précisément L47 A 1.
( BOI-CF-IOR-60-40-10)
20
Cette disposition est obligatoire pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé depuis le 1er janvier 2014, pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts (CGI) à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables.
Sont ainsi concernés les contribuables imposés à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables en remettant, au début des opérations de contrôle, une copie des fichiers des écritures comptables.
Les opérations qui peuvent être réalisées par l'administration sur les copies de fichiers sont limitées à des tris, des classements et tous calculs.

1. Il rappelle l’obligation pour l’entreprise de remettre son FEC.
Lorsque la comptabilité est informatisée, l’entreprise doit remettre au début du contrôle une copie dématérialisée du FEC, conforme aux normes fixées par arrêté.
C’est la seule manière de satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables.

2. il précise quels sont les investigations possibles de l’administration sur le FEC.
L’administration peut effectuer sur le FEC :
• Des tris ;
• Des classements ;
• Des calculs ;
• Des vérifications de concordance entre les écritures et les déclarations fiscales.
3. Il précise enfin la destruction obligatoire du FEC par l’administration
Enfin, avant la mise en recouvrement, l’administration devra détruire les copies du FEC transmises. C’est une garantie essentielle pour le contribuable.

Par contre le BOFIP précise bien que l’article L47 A 1 ne permet pas à l’administration de réaliser des opérations qui dépassent la simple exploitation du FEC telle que définie précédemment.

Sont ainsi exclus du L47 A 1 et relèvent du L47 A 2 :
• Les rapprochements entre fichiers hétérogènes (ex. clients ↔ banque) ;
• Les reconstitutions de chiffre d’affaires par croisement de bases ;
• Les traitements nécessitant un programme, un script ou un algorithme ;
• Les analyses portant sur des données extérieures au FEC.

Dès qu’il y a traitement informatique, (BOI-CF-IOR-60-40-30)
1
Conformément aux dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer leur contrôle en procédant à des traitements informatiques des données soumises à contrôle.
Dans ce cas, l’administration doit :
1. notifier par écrit la nature des traitements ;
2. laisser le contribuable choisir l’une des trois options prévues par L47 A 2 ;
3. respecter les garanties procédurales.

Par deux arrêts rendus le 7 mars 2019, le Conseil d’Etat (CE) a précisé sa jurisprudence relative aux conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L 47 A II du LPF dans sa rédaction en vigueur du 29 décembre 2007 au 8 décembre 2013 (cf annexe en fin d’étude):
« II. En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées.
Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :
a. Les agents de l’Administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable
b. Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’Administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget
c. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’Administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’Administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n’en conserve pas de double. L’Administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donne lieu à des rehaussements au plus t**d lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57.

Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. »

Bien que cet article ait connu des évolutions très significatives depuis décembre 2013, ces décisions sont importantes et éclairent utilement sur l’interprétation de ces dispositions par la haute assemblée.

Elle est parfaitement résumée par le rapporteur public, M. Romain Victor qui l’exprime en ces termes :

« Il faut veiller à ne pas fusionner des obligations qui s’imposent, le cas échéant, successivement à l’administration, le texte de l’article L. 47 A opérant une nette distinction entre, d’un côté, les « investigations souhaitées » par le service, qui font l’objet d’une information avant le choix du contribuable entre les trois options et, de l’autre, les « travaux à réaliser », qui font l’objet d’une information postérieure, le cas échéant, si le contribuable fait le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques.
Dans la première étape, il appartient à l’Administration, pour décrire la nature des investigations souhaitées, d’indiquer au contribuable sur quelles données (journaux de caisses, livres comptables…), au titre de quelles périodes, elle souhaite faire porter ses recherches et d’en dire un minimum sur l’objet de ces mêmes recherches, ce qui renvoie selon nous à la fois au but qu’elle s’est assignée (par exemple la détection de recettes non déclarées ou de recettes pour lesquelles un taux de TVA erroné a été appliqué) et aux modalités, autres qu’informatiques, selon lesquelles elle entend réaliser le contrôle, par exemple en procédant à des rapprochements entre tels et tels éléments.
Dans la seconde étape, il lui appartient, pour mettre le contribuable en mesure de réaliser lui-même tout ou partie des traitements qu’il a décidé d’effectuer, de l’éclairer sur la nature technique des travaux informatiques à réaliser, par exemple en extrayant des données d’un fichier recensant des ventes aux clients pour les confronter à des extractions de données figurant dans d’autres fichiers d’achats auprès des fournisseurs ou d’invendus.
Nous vous invitons donc à procéder à cette clarification de votre jurisprudence en collant au plus près de la lettre du texte de l’article L. 47 A, c’est-à-dire en vous en tenant aux mots « nature des investigations souhaitées », plutôt qu’aux mots « nature des traitements informatiques ».

Cette présentation a le mérite de s’aligner parfaitement sur la pratique et les recommandations du Service du contrôle fiscal de la DGFiP qui distingue clairement la « demande de traitement », où est précisée la « nature des investigations souhaitées » par le Service du « cahier des charges » dont le contenu doit, le cas échéant1, « mettre le contribuable en mesure de réaliser lui-même tout ou partie des traitements qu’il a décidé d’effectuer [, de] et l’éclairer sur la nature technique des travaux informatiques à réaliser ».

Mais cette simplicité relative ne doit pas tourner au simplisme.

En effet, si on peut facilement s’accorder sur l’objet de la « demande de traitement » qui doit « simplement » permettre au contribuable de choisir utilement entre les options a), b) et c) qui lui sont offertes, on ne peut ignorer que la complexité des environnements/systèmes informatiques actuels ne se satisfera bien souvent pas d’une formule elliptique telle que : « pour réaliser ces traitements, il serait nécessaire d’utiliser les données fournies par le logiciel Alliance Plus [ou au choix : SAP2 ou ORACLE ou SAGE…] » pour l’éclairer utilement dans son choix.
En pratique, sans entrer dans le détail d’un « cahier des charges » dont la rédaction par le Service n’est effectivement obligatoire qu’en cas de choix par le contribuable de l’option b) du II de l’article L 47 A du LPF, et malgré la pertinence des commentaires de Monsieur le rapporteur public au plan strictement juridique, un minimum de précisions sur la « nature des traitements3 » envisagés et sur « la nature technique des travaux informatiques à réaliser » est alors nécessaire pour permettre l’identification des données pertinentes pour la réalisation des traitements et éclairer utilement le choix du contribuable parmi les 3 options.
A défaut, il n’y a pas de réel choix possible entre les 3 options.
Cette situation, d’autant plus fréquente que l’environnement technique est complexe, n’est compatible ni avec la lettre du texte, ni avec l’intention du législateur qui, depuis 1990, a décidé d’offrir au contribuable vérifié le choix des modalités pratiques de son propre contrôle informatique4.

De ce point de vue, les récentes et insistantes recommandations du Service du contrôle fiscal de la DGFiP sur la nécessité d’engager rapidement et en amont de la demande de traitement un dialogue avec le contribuable pour en envisager la faisabilité technique, doivent être saluées et encouragées.

Sauf pour des systèmes informatiques très simples, et « Alliance Plus » en est peut-être un, si malgré les encouragements de l’administration centrale, le dialogue avec le Service s’avérait infructueux, nous ne pourrions alors que recommander aux contribuables de choisir l’option b)5 afin d’obtenir du vérificateur un « cahier des charges » contenant les éléments techniques indispensables à l’identification des « données élémentaires » nécessaires à la réalisation des traitements demandés.
Enfin, on ne peut que s’étonner de l’attitude des magistrats qui, à juste titre, n’hésitent pas à désigner des experts pour les assister dans l’examen de dossiers à fort contenus techniques dans des domaines complexes tels que le droit de la santé ou de l’urbanisme mais persistent à considérer que leurs compétences intrinsèques en matière fiscale sont suffisantes pour traiter seuls les dossiers de contrôle fiscal informatisé dans lesquels les technologies de l’information ont, et auront de plus en plus, un rôle déterminant.
________________________________________
1 Choix pour l’option b) du II de l’article L 47 A II du LPF.
2 Ce qui est peut-être suffisant pour « Alliance Plus », que nous ne connaissons pas, ne peut pas l’être pour des ERP dans lesquels plusieurs milliers de tables / fichiers sont mis en œuvre pour remplir une fonction donnée. Un minimum de précisions sur la « la nature technique des travaux informatiques à réaliser » est alors indispensable pour permettre l’identification des données pertinentes pour la réalisation des traitements.
3 Et non la seule « nature des investigations souhaitées » comme précisé au 1er alinéa du II de l’article L 47 A du LPF.
4 Ce choix a été confirmé en 2007 lorsque le même législateur a refusé d’adopter un projet de révision de l’article L 47 A II du LPF qui prévoyait de confier à l’administration, et non plus au contribuable, la liberté du choix entre les 3 options.
5 Quitte à en changer ensuite dans un délai compatible avec le déroulement du contrôle fiscal lorsque la demande a été parfaitement comprise.

(option a du II de l'article L47 A du LPF) ou pour que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise (option c du II de l'article L47 A du LPF), le point de départ de la prorogation du délai de vérification sur place si l'entreprise est visée à l'article L52 du LPF (cf. III-C).
Si le contribuable choisit d'effectuer lui-même les traitements informatiques (option b du II de l'article L47 A du LPF), le point de départ de la prorogation du délai de vérification sur place si l'entreprise relève des dispositions de l'article L52 du LPF est constitué par la date à laquelle le vérificateur lui remet le détail des travaux à réaliser.

CE, 8e et 3e ch., 7 mars 2019, SELAS Pharmacie Caluire 2 et EURL Paget, n° 416341 et n° 420428 (information du contribuable lors d’une vérification de comptabilité informatisée)
Deux exploitants d’officine pharmaceutique ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle la DGFiP les ont assujettis à des cotisations supplémentaires d’IS et à des rappels de TVA, assorties d’intérêts de ret**d et de la majoration pour manœuvres frauduleuses de l’article 1729 du CGI. Ils demandent au TA de Lyon pour l’un et au TA de Dijon pour l’autre, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et pénalités correspondantes, lesquels ont rejeté leurs demandes [22]. La CAA de Lyon [23], saisie par ceux-ci, a réformé ces jugements et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires et pénalités correspondantes. Par un pourvoi en cassation, le ministre de l’Action et des Comptes publics demande au Conseil d’État d’annuler ces arrêts. Il est ici sollicité pour préciser sa jurisprudence antérieure [24] relative à l’application des dispositions de l’article L. 47 A-II du LPF au sujet du contrôle des comptabilités informatisées, et notamment l’information que les fonctionnaires de la DGFiP doivent délivrer au contribuable lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques sur cette comptabilité. Dans ses conclusions, le rapporteur public rappelle l’importance des décisions du Conseil d’État du 18 janvier 2017 pour la lecture du II de l’article 47 A du LPF mais formule le vœu d’un retour à la lettre de la loi sans abandonner la jurisprudence antérieure pour autant [25]. Le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, dans un premier temps, et au plus t**d au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer [26], afin de permettre à ce contribuable, dans un second temps, de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options « a), b) et c) » qui lui sont offertes par l’article L. 47 A-II du LPF, à savoir : option a) : les agents de l’administration effectuent la vérification sur le matériel utilisé par l’entreprise ; option b) : l’entreprise effectue elle-même « tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification » ; option c) : l’entreprise demande que le contrôle ne soit pas effectué sur son matériel mais sur celui de la DGFiP. L’entreprise met alors à la disposition de la DGFiP les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. En l’espèce, le Conseil d’État vient préciser l’hypothèse du b) du II de l’article L. 47 A du LPF. Selon lui, les courriers adressés par le vérificateur aux entreprises identifiaient les données sur lesquelles il envisageait de conduire des investigations ainsi que l’objet de celles-ci, précisant ainsi « la nature des investigations » qu’il estimait nécessaires au contrôle. Selon lui, la CAA de Lyon, en exigeant excessivement de la DGFiP, a entaché son arrêt d’une erreur de droit (§4) et reformule ici l’étendue de l’exigence d’information du contribuable dans ce cas de figure. Si, dans un premier temps, le vérificateur doit toujours préciser les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations avant le choix du contribuable entre les trois options « afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions » (§3) ; dans un second temps, il n’est pas tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations, sauf lorsque celui-ci a fait le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification conformément au b) du II de l’article L. 47 A du LPF.

Rendre à César ce qui lui appartientSous ce vocable, nous portons à l’attention publique ce qui, d’après nous, constitue...
03/05/2026

Rendre à César ce qui lui appartient

Sous ce vocable, nous portons à l’attention publique ce qui, d’après nous, constitue un véritable sujet de détermination des charges devant être retenues pour le calcul des dépenses liées aux ordures ménagères, dont le cumul sert de base au calcul du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

La mise en place des communautés de communes s’est accompagné des transferts de compétences, depuis les communes vers les communautés.
Les communes conservent une compétence générale, mais elles ont choisi, plus ou moins volontairement, de transférer une ou plusieurs de ces compétences, à la communauté de communes dont elles font partie.
Le transfert de compétences signifie que désormais c’est la communauté qui exercera la compétence transférée.
Parmi ces transferts, la compétence « ordures ménagères » (OM) a souvent fait l’objet d’un transfert.
Cette compétence concerne l’ensemble de la gestion des ordures ménagères, notamment ramassage, enfouissement ou incinération, déchèterie.
Pour financer cette compétence, les communautés de communes votent chaque année une taxe ou une redevance, selon le mode de gestion retenu.
Cette étude (personnelle) concerne la taxe sur les ordures ménagères, (TEOM).
Le vote du taux de cette taxe est basé sur les dépenses liées à l’exercice de la compétence ; en principe ce taux doit correspondre aux recettes nécessaires pour le financement des dépenses.
Parmi les nombreux contentieux générés par ce mode de calcul, l’un des plus important concerne le montant des dépenses de frais de personnels concernant la gestion des OM.
Un arrêt récent du Conseil d’Etat, joint en annexe, (Conseil d'État, 3ème chambre, 23 décembre 2025, 496106), reprend ce sujet, et plus généralement les sujets de la définition des OM concernées par le transfert de compétence OM des communes vers les communautés.

Après avoir rappelé ce qu’il convenait de retenir dans les frais transférés, le Conseil d’Etat précise ce qu’il faut retenir comme « ordures ménagères ».

Sur les frais de personnels à prendre en compte dans les dépenses :
Le Conseil d’État retient que le juge d’appel a commis une erreur de droit en considérant que la prise en compte de personnels affectés à la collecte et au traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique invaliderait l’évaluation des charges couvertes par la TEOM, alors que "ni la circonstance qu'une partie des personnels de la direction serait affectée à de telles tâches, ni celle que les personnels dont le coût a été comptabilisé consacrent une partie de leur temps à ces tâches, ne sont de nature à établir que l'EPT Est Ensemble aurait pris en compte des dépenses que la TEOM n'a pas vocation à couvrir" (Conseil d'État, 3ème chambre, 23 décembre 2025, 496106).
Il considère donc que le coût des personnels communautaires affectés à la collecte et au traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique ainsi qu'une partie des personnels communautaires de la direction qui serait affectée à de telles tâches, et les personnels communautaires dont le coût a été comptabilisé et qui consacrent une partie de leur temps à ces tâches doit faire partie des dépenses que la TEOM a vocation à couvrir.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que cette solution repose sur la définition des déchets ménagers qu’il a retenue et selon laquelle "a le caractère d'un déchet ménager (…) tout bien ayant la nature d'un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer".

Les conséquences de cet arrêt ( nous semblent ) dépasser largement ses frontières.
Sur la définition des déchets ménagers :
Ainsi que l’écrit le Conseil d’Etat, "a le caractère d'un déchet ménager (…) tout bien ayant la nature d'un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer".
Les déchets ménagers concernés sont donc constitués par les déchets récupérés par les communautés lors de leur tournée souvent hebdomadaire, avec le ramassage des containers individuels, voir celui des containers collectifs. S’y ajoutent tous les déchets apportés aux déchèteries par les habitants de la communauté.
Mais, et c’est le point important à souligner, « les déchets habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer » concernent également les déchets déposés dans les corbeilles de ville, les déchets jetés sur la voie ou les espaces publics, et ce que l’on a coutume de désigner sous le vocable « dépôts sauvages ».

Tous ces déchets font partie de ce que le Conseil d’Etat désigne clairement comme « a le caractère d'un déchet ménager (…) tout bien ayant la nature d'un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer ».

Sur l’incidence du transfert de compétence :
Une fois la nature du déchet concerné par le transfert de la compétence OM des communes aux communautés de communes, il convient de revenir aux coûts des dépenses liées à leur gestion, coût faisant partie de la base financière qui permet le calcul du taux de la taxe sur les OM.
Et de revenir sur la décision du Conseil d’Etat qui considère que le juge d’appel a commis une erreur de droit en considérant que la prise en compte de personnels communautaires affectés à la collecte et au traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique invaliderait l’évaluation des charges couvertes par la TEOM.
Dans la directe ligne de ce raisonnement, basé sur la définition des textes concernant les dépenses à prendre en considération pour la gestion des OM, il convient de retenir dans ces dépenses celles qui sont assumées par les communes.
Ce sont en effet les agents communaux qui gèrent les corbeilles de ville, qui assurent la propreté urbaine en ramassant les déchets jetés sur les voies et espaces publics, qui assurent le ramassage des dépôts sauvages.

Si les déchets ainsi collectés sont ensuite transférés à la communauté, le coût du personnel et du matériels affectés à ces tâches ne fait pas objet d’un transfert ou d’un remboursement par la communauté.
Ce coût reste dans les comptes des communes et reste financé intégralement par le budget communal et les conséquences sont importantes, ainsi que l’explique le schéma suivant :

L’arrêt CE, 23 déc. 2025, n° 496106 (EPT Est Ensemble) consacre clairement que l’omission, dans l’évaluation des charges couvertes par la TEOM, des personnels communautaires affectés à la collecte et au traitement des déchets jetés dans l’espace public (corbeilles de rue, voie publique) invalide le calcul du coût du service.

Portée juridique immédiate de l’arrêt
L’arrêt du Conseil d’État du 23 décembre 2025, rendu après cassation de l’arrêt CAA Paris, 17 mai 2024, n° 22PA05346, rappelle deux principes structurants :
• La TEOM ne peut financer que les charges du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (art. 1520 CGI).
• L’évaluation des charges doit être complète, sincère et justifiée, faute de quoi la délibération fixant le taux est illégale.
Dans cette affaire, le Conseil d’État reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si l’EPT Est Ensemble avait correctement intégré toutes les charges de personnels communautaires liées au service, notamment celles relatives :
• aux agents collectant les déchets jetés dans les corbeilles de rue,
• aux agents ramassant les immondices déposées sur la voie publique,
• aux personnels participant au traitement de ces déchets.
Le Conseil d’État considère que l’absence de prise en compte de ces personnels communautaires est, en elle-même, de nature à invalider l’évaluation du coût du service

Pourquoi cette omission (pourrait) invalider la TEOM ?
1. Ces déchets sont des “déchets ménagers et assimilés”
La jurisprudence constante assimile les déchets jetés dans l’espace public à des déchets ménagers, dès lors qu’ils proviennent des usagers du territoire. Leur collecte relève donc du service financé par la TEOM.
2. Les charges de personnel constituent l’essentiel du coût du service
Le Conseil d’État rappelle que les dépenses de personnel doivent être intégralement identifiées et justifiées. Leur omission fausse mécaniquement :
• le coût réel du service,
• le calcul du taux,
• l’appréciation du caractère proportionné du produit de la TEOM.
3.Le Conseil d’État qualifie expressément la position de la CAA d’erreur de droit, ce qui signifie que :
• l’évaluation des charges doit être exhaustive,
• une omission substantielle entraîne l’illégalité de la délibération,
• la délibération doit être annulée, sauf si la collectivité démontre que l’erreur est sans incidence (ce qui est quasi impossible en matière de charges de personnel).

Conséquence opérationnelle pour ( d’éventuels ) contentieux TEOM
Pour tout contribuable contestant une TEOM, l’arrêt fournit un argument décisif :
Si la collectivité n’a pas intégré les personnels communaux affectés à la collecte des corbeilles de rue et des déchets de voie publique, l’évaluation des charges est irrégulière et la délibération fixant le taux doit être annulée.

Le coût de ces agents fait souvent partie des frais de personnels des communes membres de l'EPCI. Comment celui-ci peut il en avoir connaissance.

Un EPCI peut et doit connaître le coût des agents communaux affectés à la collecte des corbeilles de rue et des déchets de voie publique, car les communes ont l’obligation légale de lui transmettre ces informations, et l’EPCI dispose de plusieurs leviers juridiques pour les obtenir. En pratique, les collectivités ne le font presque jamais spontanément, mais le droit donne les moyens de les y contraindre.

1. Fondement juridique :

l’EPCI doit disposer d’une évaluation complète du coût du service
Le Conseil d’État (CE, 23 déc. 2025, n° 496106) impose une évaluation exhaustive des charges couvertes par la TEOM. Cela implique que l’EPCI doit connaître :
• les ETP affectés à la collecte des corbeilles de rue,
• les ETP affectés au ramassage des dépôts sauvages,
• les ETP affectés au traitement de ces déchets,
• les charges de personnel correspondantes.
Or, dans les EPCI à fiscalité propre, une partie de ces agents reste statutairement communale, même si la compétence déchets est transférée.

2. Comment l’EPCI peut-il connaître ces coûts ?

A. Obligation d’information des communes membres (Voir CGCT, art. L.5211 4 1)

Lors d’un transfert de compétence, les communes doivent transmettre :
• les moyens humains mis à disposition,
• les charges correspondantes,
• les éléments permettant d’évaluer le coût réel du service.
Cette obligation est permanente, pas limitée à l’année du transfert.

Cela inclut ( d’après nous) les agents communaux qui continuent à vider les corbeilles de rue ou ramasser les déchets de voie publique.

B. Le mécanisme des “charges transférées” est prévu par le CGCT, art. L.5211 5 et L.5211 5 1.
Les communes doivent déclarer chaque année :
• les charges de fonctionnement liées à la compétence transférée,
• les charges de personnel correspondantes.
Ces données sont obligatoires pour le calcul de l’attribution de compensation (AC). Donc les communes ne peuvent pas refuser de fournir ces informations.

C. L’EPCI dispose du droit de contrôle sur l’exécution de la compétence
L’EPCI peut demander :
• les fiches de postes,
• les ETP par mission,
• les tableaux des effectifs,
• les charges de personnel ventilées par fonction.
Ce n’est pas une option : c’est une exigence de bonne exécution de la compétence déchets.
D. L’EPCI peut même exiger la communication des documents suivants, avec le droit d’accès aux documents administratifs (CRPA, L.311 1)
• des tableaux des effectifs,
• des budgets communaux,
• des comptes administratifs,
• des plans de charge des agents,
• des rapports d’activité.
Les communes ne peuvent pas opposer le secret de la vie privée ou le secret industriel : ce sont des documents administratifs communicables.

3. En pratique : pourquoi les EPCI ne connaissent pas ces coûts ?
Parce que :
• les communes ne ventilent pas leurs agents par mission,
• les agents polyvalents (voirie + propreté) rendent la ventilation difficile,
• les communes n’ont aucun intérêt à déclarer des charges transférées élevées (cela réduit leur AC),
• les EPCI ne réclament pas les données, faute de culture de contrôle.
Mais juridiquement, l’EPCI est fondé à exiger ces informations, et la commune est tenue de les fournir.
4. Conséquence contentieuse : si l’EPCI ne connaît pas ces coûts, la TEOM (pourrait) être illégale
C’est exactement ce que dit l’arrêt CE 23 déc. 2025 :
L’absence de prise en compte des personnels assurant la collecte des déchets de voie publique invalide l’évaluation des charges couvertes par la TEOM.
• si l’EPCI n’a pas obtenu les données des communes,
• il ne peut pas justifier le coût du service,
• la délibération fixant le taux est illégale,
La TEOM (pourrait) alors être annulée.

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